LES NOTAIRES EN POLYNESIE FRANCAISE

Blog de l'Association de juristes en Polynésie française (AJPF) - Atelier accès au droit

samedi 1 mars 2008

Le notariat Polynésien

CHIFFRES du notariat polynésien :

8 notaires titulaires des Offices (notaire individuel ou associé d’une société civile professionnelle)
2 notaires salariés
12 notaires assistants.

Total 22

Le notaire hydre à 4 têtes…..(individuel – associé – salarié – assistant)

Femmes notaires : 1 femme titulaire
2 femmes notaires salariés
8 femmes notaires assistants

(total 11) 50 %

5 Etudes à Tahiti (dont 2 S C P)
Un bureau secondaire à Raiatea.

Dans les archipels éloignés les fonctions de notaire sont assurées par un Gendarme investi des fonctions notariales pour les testaments et les actes d’importance réduite.

LA MISSION DU NOTAIRE :

Officier public, le notaire à une mission de service public. Sa fonction première en tant que juriste de haut niveau est de conférer l’authenticité aux actes qu’il rédige. Il doit garantir la sécurité et la validité juridique de la transaction afin de protéger le consommateur.
Le notaire veille à la bonne application du droit.
Il est soumis à une discipline et à des règles déontologiques strictes. Il engage sa responsabilité personnelle pour l’ensemble de son activité professionnelle.

Définition selon le statut. (Délibération 99-54 APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie Française) :

« Dans le ressort de la juridiction d’appel de la Polynésie Française, les notaires sont des officiers publics institués pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique ; ils sont chargés d’assurer la date de ces actes et contrats, d’en conserver le dépôt et d’en délivrer des copies exécutoires (ou grosses), des copies authentiques (ou expéditions) et des extraits. »

Le Conseiller REAL en 1803 déclarait : (étant rappelé que les notaires ne sont pas des fonctionnaires mais des officiers publics exerçant dans un cadre libéral)

«A côté de ces fonctionnaires qui concilient et qui jugent les différends, la tranquillité publique appelle d’autres « fonctionnaires » (officiers publics) qui, conseils désintéressés des parties aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs volontés, leur fassent connaître toute l’étendue des obligations qu’elles contractent, rédigeant ces engagements avec clarté, leurs donnant le caractère d’un acte authentique et la force d’un jugement en dernier ressort, perpétuant leur souvenir et conservant leur dépôt avec fidélité, empêchent les différents de naître entre les hommes de bonne foi, et enlèvent aux hommes cupides, avec l’espoir du succès, l’envie d’élevée une injuste contestation ».

LE NOTAIRE EST UN OFFICIER PUBLIC :

Officier ministériel parce que titulaire d’un Office conféré par l’Etat (pouvoir délégué au Pays dans le Statut de 1984 – Confirmé en 1990) et nommé par le Garde des Sceaux en France Métropolitaine (par le Conseil des Ministres en Polynésie Française) le NOTAIRE est aussi un officier public en raison de son pouvoir d’authentifier des actes juridiques.

Indépendant : Ce n’est pas un fonctionnaire, il exerce dans un cadre libéral. (voulu par le législateur, il est ainsi l’interface entre les pouvoirs publics et les usagers du droit.
Impartial : le notaire ne doit prendre partie pour l’un ou l’autre des contractants. Il doit agir dans un souci constant d’équité. L’intérêt du client doit toujours primer l’intérêt du notaire.
Secret professionnel : Le notaire ne peut divulguer les informations qui lui ont été confiées dans l’exercice de ses fonctions. Le notaire ne peut communiquer un acte qu’aux parties à leurs héritiers après décès, et aux parties qui ont un intérêt indirect.
Dimension humaine. Le notaire connaît son client, il est en quelque sorte son médecin patrimonial comme l’on a son médecin de famille.

La force d’un acte notarié :

Force probante : cela signifie que l’acte fait foi à l’égard des tiers des faits que le notaire y a constatés.

Force exécutoire : implique qu’en cas de prêt le créancier pourra poursuivre directement l’exécution de l’engagement en remettant la copie exécutoire à l’Huissier, sans avoir à produire un jugement d’exécution (temps gagné dans la procédure d’exécution).


QUELLE SECURITE

Le notaire doit faire en sorte que l’acte soit efficace. Il doit apporter ses conseils d’ordre juridique ou fiscal.

Le notaire est responsable de la validité de ses actes :
Il procède :
1) à la vérification de la validité de l’acte au regard des règles de droit.
2) Aux vérifications relatives aux parties contractantes.
3) Aux vérifications quant aux biens.
4) Vérifications de la régularité de l’acte au regard de la réglementation spécifiquement applicable à l’opération.

Le notaire effectue toutes les formalités préalables et consécutives.

Les activités annexes :

- négociation : activité traditionnelle du notariat, cette activité est soumis à des règles particulières (par exemple il est interdit au notaire de faire du démarchage et des publicités à caractère général)

- expertise : dans le cadre d’un partage judiciaire pour déterminer les droits des parties.

- gestion de patrimoine : dans le sens d’organisation et d’optimisation en fonction de la composition de la famille, mais le notaire se gardera bien de recommander tel produit de placement par rapport à tel autre.

- autres : certification de signatures. Délivrance de copie conforme.

Mais aussi secrétariat juridique de société.
Consultations juridiques
Il n’est pas possible de dresser la liste complète, il suffit de se référer au Tableau 1 du Tarif des notaires qui recense 93 types d’acte.

LES CONFLITS A REGLER.

- en matière d’indivision. (le notaire tente de concilier propose mais ne peut en aucun cas trancher –il n’est pas juge- et si le désaccord persiste la solution sera nécessairement judiciaire.
- En matière divorce : Il doit dresser un état liquidatif. Si le désaccord persiste un procès verbal de difficulté sera établi et les parties renvoyées devant le Tribunal.
- Succession : En pratique les héritiers se déchargent entièrement sur le notaire du soin de « régler la succession » Il suffira aux héritiers de fournir les pièces concernant le défunt, ses héritiers, ses biens.

Les donations entre époux : pas de conflit en général, mais en raison des changements intervenus dans la vocation successorale du conjoint survivant, divers cas pourront se présenter en fonction de la composition de la famille :
- disposition maximaliste
- disposition restrictive aux droits légaux
- ou directive.

LA CHAMBRE des NOTAIRES.

Composée de tous les membres de la Compagnie, elle procède annuellement à l’élection
- d’un Président
- d’un Syndic
- d’un secrétaire trésorier.

Le ROLE de la Chambre est principalement de
- représenter l’ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics ou du secteur privé.
- Etablir un règlement intérieur soumis à approbation du Conseil des Ministre.
- Prévenir ou concilier tous différends d’ordre professionnel
- D’examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les notaires à l’occasion de l’exercice de leur profession
- Organe de discipline peut prononcer les sanctions suivantes (le rappel à l’ordre, la censure simple, la censure devant la Chambre Assemblée)

Le Président à un rôle d’animateur. Il doit faire preuve d’autorité et de psychologie. Il doit avoir le soucis constant de faire passer l’information aussi bien montante que descendante.

Les réunions sont convoquées à son initiative.

Le Syndic est en quelque sorte le procureur en matière disciplinaire.

Le secrétaire trésorier établi les procès-verbaux d’Assemblée et tient les comptes.